I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1015R36. Pour l’application de la présente section, la retenue mensuelle moyenne d’un employeur pour une année civile donnée est égale au quotient obtenu en divisant l’ensemble des montants qui doivent être payés au ministre par l’employeur, et, lorsque ce dernier est une société, de ceux qui doivent l’être par toute autre société qui est associée à l’employeur dans une année d’imposition de ce dernier qui se termine au cours de la deuxième année civile qui suit l’année civile donnée, en vertu des articles 1015 de la Loi, 62 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), 34 et 37.21 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) et 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), à l’égard de la rémunération que l’employeur et, le cas échéant, chaque autre société versent au cours de l’année civile donnée, par le nombre de mois de celle-ci, ne dépassant pas 12, pour lesquels ces montants doivent être payés au ministre.
a. 1015R14.4; D. 223-90, a. 1; D. 473-95, a. 32; D. 1707-97, a. 98; 1999, c. 89, a. 53; D. 149-2000; D. 1149-2006, a. 48; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 50.
1015R36. Pour l’application de la présente section, la retenue mensuelle moyenne d’un employeur pour une année civile donnée est égale au quotient obtenu en divisant l’ensemble des montants qui doivent être payés au ministre par l’employeur, et, lorsque ce dernier est une société, de ceux qui doivent l’être par toute autre société qui est associée à l’employeur dans une année d’imposition de ce dernier qui se termine au cours de la deuxième année civile qui suit l’année civile donnée, en vertu des articles 1015 de la Loi, 62 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) et 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), à l’égard de la rémunération que l’employeur et, le cas échéant, chaque autre société versent au cours de l’année civile donnée, par le nombre de mois de celle-ci, ne dépassant pas 12, pour lesquels ces montants doivent être payés au ministre.
a. 1015R14.4; D. 223-90, a. 1; D. 473-95, a. 32; D. 1707-97, a. 98; 1999, c. 89, a. 53; D. 149-2000; D. 1149-2006, a. 48; D. 134-2009, a. 1.